12 janvier 2015
Ce qui est le plus grave dans la loi Macron, ce n’est pas
le travail du dimanche ni de nuit mais l’aggravation des facilités de
licencier.
L’ANI du 11 janvier puis la loi du 14 juin 2013 facilitaient déjà les licenciements. Le
5 juillet 2013, les personnels des DIRECCTE (Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi) ont été formés sur les nouvelles règles d’encadrement des PSE
découlant de la loi du 14 juin de « sécurisation de l’emploi » issue de
l’ANI. Ce jour-là, sous l’autorité de Pierre-André Imbert,
Conseiller au cabinet de Michel Sapin et de Jean-Denis Combrexelle,
Directeur général du travail (DGT), Nadine Richard, chef de mission au
fonds national de l’emploi (DGEFP), avait détaillé l’article 18 de la
loi relative à la refonte du licenciement économique collectif ; les
DIRECCTE ont reçu pour consigne de se tenir à la disposition des
entreprises pour qu’un accord puisse exister face à chaque PSE (plan de
licenciements). L’objectif a été fixé : « zéro refus d’homologation ou de validation des PSE ». Michel
Sapin et François Rebsamen, à l’opposé de leurs discours officiels qui
prétendaient « inverser » la courbe du chômage, ont opté, en fait, pour
donner des « preuves d’amour » aux patrons : accepter tous leurs plans
de licenciements. Zéro refus ! D’ailleurs cela s’est vu : depuis la loi, il y a moins de luttes contre les PSE et il y a 250 000 chômeurs de plus.
Il s’agit maintenant avec la loi Macron d’améliorer la loi du
14 juin 2013 qui, sur cette question, avait déjà beaucoup sécurisé… les
licenciements.
En effet, après avoir dessaisi la justice civile et transféré à
l’administration (le D.I.R.E.C.C.T.E) le soin de mettre dans un délai
expéditif un coup de tampon (validation si accord collectif ou, sinon, «
homologation » du plan unilatéral de l’employeur), le but du MEDEF
semblait atteint, tant il craignait peu un simple regard sur la
procédure de la part d’un directeur Régional si peu indépendant. Hélas,
quelques tribunaux administratifs, saisis par des recours, ont osé
critiquer ces coups de tampon trop expéditifs. Qu’à cela ne tienne, ce
que MEDEF et Commission européenne veulent doit être exaucé sans traîner
; alors, si des tribunaux appliquent la loi d’une façon qui leur
déplaît, on change la loi.
1/ Grâce à la loi du 14 juin 2013, l’employeur pouvait déjà, sur les quatre critères de choix des licencié(e)s, retenir prioritairement le critère qu’il voulait, par exemple le critère arbitraire de la « qualité professionnelle »
au détriment des critères sociaux (charges de famille, âge, handicap,
ancienneté). Le projet Macron permet à l’employeur, en modifiant
l’article L.1233-5 du Code du travail, de moduler les critères choisis
en les fixant « à un niveau inférieur à celui de l’entreprise ». En clair, pouvoir
choisir de licencier qui on veut, où on veut. Les plus faibles
socialement, les « sans dents » seront les premiers licenciés.
2/ Le projet Macron simplifie les « petits licenciements » (de 2 à 9 salariés) dans les entreprises de plus de 50 salariés : plus besoin pour le D.I.R.E.C.C.T.E de vérifier si les représentants du personnel ont été « réunis, informés et consultés »
selon les dispositions légales et conventionnelles, si les obligations
relatives aux mesures sociales ont été respectées, et si les mesures
pour éviter les licenciements et pour faciliter le reclassement « seront effectivement mises en œuvre » (nouvel article L.1233- 53)
3/ Le projet Macron simplifie les efforts de reclassement pour les grandes entreprises implantées sur plusieurs pays : elles n’auront plus l’obligation de chercher un reclassement en dehors du « territoire national » (nouvel article L.1233-4).
Le lien avec la disposition suivante qui est modifiée est peut-être
subtil : en effet, le projet Macron n’impose plus à ces grandes
entreprises de demander au salarié dont le licenciement est envisagé
s’il accepte de recevoir des « offres de reclassement » à l’étranger. Il impose une humiliation supplémentaire au salarié à qui il revient désormais de « demander à l’employeur » de recevoir des « offres d’emploi situés hors du territoire national disponibles dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient. » Outre
l’humiliation, un décret doit préciser les modalités d’application de
ce nouvel article L.1233-4-1 du Code du travail : recevoir une offre de
reclassement est-elle la même chose que recevoir une offre d’emploi
disponible ?
4/ Le projet Macron simplifie beaucoup les licenciements dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire en modifiant l’article L.1233-58.
En effet, « au regard des moyens dont dispose l’entreprise »,
en clair au regard de son expertise en trémolos, elle pourra désormais
s’exonérer de ses obligations prévues par les pourtant tout récents
articles L.1233-61 à L.1233-63 : faciliter le reclassement des salariés,
notamment des âgés et des fragiles. En outre, pour les
entreprises qui font partie d’un groupe, il n’y aura plus d’obligation
de formation, d’adaptation et de reclassement au niveau du groupe, mais seulement « dans l’entreprise ». L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur est simplement invité à « solliciter » les entreprises du groupe pour avoir une liste de postes disponibles.
5/ Le projet Macron permet le licenciement sans retour et
sans indemnités des salariés pour lesquels le tribunal administratif
aurait annulé la décision de validation ou d’homologation du plan de licenciement.
La modification est à l’article 102 (section 6 Amélioration du dispositif de sécurisation de l’emploi p 70 ; modification de l’article L.1235-16 du Code du travail).
L’actuel article L.1235-16 prévoyait qu’en dehors du cas où le
tribunal administratif annule la décision du D.I.R.E.C.C.T.E pour « absence ou insuffisance »
du plan de sauvegarde de l’emploi (ce qui entraîne la nullité de la
procédure de licenciement), l’annulation pour un autre motif entraîne
soit la réintégration du salarié, soit, en cas de refus de l’employeur,
le versement d’une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires
des six derniers mois.
Désormais, selon la modification de ce tout récent article L.1235- 16, si la décision de l’administration a été cassée pour « insuffisance de motivation » la loi prévoit benoîtement que l’administration « prend une décision suffisamment motivée »…( !) ; que le jugement du tribunal administratif ne modifie pas la « validité du licenciement »… et donc « ne donne pas lieu au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur ». C’est Ubu : votre licenciement est cassé, mais vous n’avez droit à rien ni ré intégré, ni indemnisé.
paru dans marianne.fr